Article R324-6-1 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version24/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 novembre 2016 est l'article : Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R324-6 (T)

Entrée en vigueur le 24 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1564 du 21 novembre 2016 - art. 4

Sans préjudice de la publication du répertoire mentionné à l'article L. 322-4, la liste mentionnée à l'article L. 324-5 est rendue publique sur un site internet créé sous l'autorité du Premier ministre, avec l'indication soit de la personne responsable des questions relatives à la réutilisation des informations publiques mentionnée à l'article L. 330-1, soit, pour les établissements publics qui ne sont pas tenus de désigner un tel responsable, du service compétent pour recevoir les demandes de licence.
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Entrée en vigueur le 24 novembre 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 20 octobre 2017, n° 1403498
Annulation

[…] Audience du 22 septembre 2017 Lecture du 20 octobre 2017 ___________ 26-06 26-06-01 C+ […] Considérant qu'aux termes de l'article 48-1 du décret du 30 décembre 2015 : « Les redevances instituées au bénéfice de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics à caractère administratif avant le 1er juillet 2011 demeurent soumises au régime en vigueur avant cette date sous réserve que les informations ou catégories d'informations concernées soient inscrites, dans un délai maximal d'un an à compter de cette date, […] que le site internet prévu au quatrième alinéa de l'article 38 alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 324-6-1 du code des relations entre le public et l'administration, […]

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