Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Chapitre IV : Redevance
Article R324-6-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1564 du 21 novembre 2016 - art. 4
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 20 octobre 2017, n° 1403498
[…] Audience du 22 septembre 2017 Lecture du 20 octobre 2017 ___________ 26-06 26-06-01 C+ […] Considérant qu'aux termes de l'article 48-1 du décret du 30 décembre 2015 : « Les redevances instituées au bénéfice de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics à caractère administratif avant le 1er juillet 2011 demeurent soumises au régime en vigueur avant cette date sous réserve que les informations ou catégories d'informations concernées soient inscrites, dans un délai maximal d'un an à compter de cette date, […] que le site internet prévu au quatrième alinéa de l'article 38 alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 324-6-1 du code des relations entre le public et l'administration, […]
Lire la suite…- Redevance·
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