Article R342-4-1 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version24/11/2016
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Version01/02/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R342-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 février 2019

Modifié par : Décret n°2018-1029 du 23 novembre 2018 - art. 2

La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, II et III du présent livre et du titre Ier du livre II du code du patrimoine.

Les demandes de consultation sont formées auprès de la commission par lettre, télécopie ou voie électronique. Elles sont accompagnées, le cas échéant, du ou des documents sur lesquels l'autorité souhaite interroger la commission.

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Entrée en vigueur le 1 février 2019
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Administration - Erreur Matérielle Dans Le Crpa
M. Daniel Fasquelle · Questions parlementaires · 10 juillet 2018

Daniel Fasquelle attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs et sa compétence précisée à l'article R. 342-4 du code des relations entre le public et l'administration. […] Celui-ci dispose que la commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 sur toute question relative à l'application des titres Ier, […]

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Décisions11


1CADA, Conseil du 31 août 2019, Armateurs de France, n° 20191608

[…] La commission vous informe qu'en vertu des dispositions de l'article R342-4-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être régulièrement saisie d'une demande de conseil relative à l'application des titres Ier, II et III du livre III de ce code que par les autorités mentionnées à l'article L300-2 du même code, soit l'État, les collectivités territoriales, les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public.

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2CADA, Conseil du 25 octobre 2018, Communauté de communes du pays Mornantais, n° 20181857

[…] Concernant le second point de votre demande de conseil, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L340-1 du code des relations entre le public et l'administration, « La Commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante. […] En outre, aux termes des dispositions de l'article R342-4-1 de ce code : « La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L300-2 sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, II et IV du présent livre et du titre Ier du livre II du code du patrimoine ».

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3CADA, Avis du 28 novembre 2019, Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, n° 20192827

[…] ensuite, qu'en application de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration, […] un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. (…) ». Enfin, l'article R342-4-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que « La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L300-2 sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, […]

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