Article D312-1-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1922 du 28 décembre 2016 - art. 1

Le seuil prévu à l'article L. 312-1-3 est fixé à 50 agents ou salariés exprimé en équivalents temps plein.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CADA, Conseil du 8 mars 2018, Mairie de Saint-Alban-de-Montbel, n° 20176036

[…] La commission rappelle ensuite que la diffusion par l'autorité administrative de documents administratifs ou d'archives publiques est soumise aux règles fixées par les articles L312-1 à D312-1-4 du code des relations entre le public et l'administration. L'article L312-1-2 de code précise en particulier que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. […]

 Lire la suite…
  • Enseignement, culture, loisirs·
  • État civil·
  • Archives·
  • Cnil·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Données·
  • Acte·
  • Diffusion sur internet·
  • Décès
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).