Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre II : Diffusion des documents administratifs / Section 1 : Règles générales
Article D312-1-4 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1922 du 28 décembre 2016 - art. 1
Le seuil prévu à l'article L. 312-1-3 est fixé à 50 agents ou salariés exprimé en équivalents temps plein.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CADA, Conseil du 8 mars 2018, Mairie de Saint-Alban-de-Montbel, n° 20176036
[…] La commission rappelle ensuite que la diffusion par l'autorité administrative de documents administratifs ou d'archives publiques est soumise aux règles fixées par les articles L312-1 à D312-1-4 du code des relations entre le public et l'administration. L'article L312-1-2 de code précise en particulier que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. […]
Lire la suite…- Enseignement, culture, loisirs·
- État civil·
- Archives·
- Cnil·
- Commission·
- Traitement·
- Données·
- Acte·
- Diffusion sur internet·
- Décès