Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Communication des documents administratifs / Section 1 : Etendue du droit à communication
Article R311-3-1-2 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-330 du 14 mars 2017 - art. 1
L'administration communique à la personne faisant l'objet d'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes :
1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ;
2° Les données traitées et leurs sources ;
3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé ;
4° Les opérations effectuées par le traitement.
Commentaires • 9
En effet, aux termes de l'article R311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, celle-ci « communique à la personne faisant l'objet d'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes :
Lire la suite…Décisions • 206
[…] — elle a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique mais ne comporte aucune des informations prévues par les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
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[…] — la décision du 9 mai 2022 a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique qui n'a pas respecté les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2101016
[…] — la décision litigieuse a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique et ne comporte aucune des informations prévues aux articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
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L'article L. 311-3-1 du Code des relations entre le public et l'administration exige dans ce cas que la décision individuelle prise comporte une mention explicite informant l'intéressé de ce traitement. […] R. 311-3-1-2).
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