Article R321-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-331 du 14 mars 2017 - art. 1

Les administrations mentionnées à l'article R. 321-6 mettent à disposition les données de référence dans le respect des dispositions du titre II du livre III et des conditions de fiabilité, de disponibilité et de sécurité fixées par un arrêté du Premier ministre. Cet arrêté prescrit les règles techniques et d'organisation relatives à l'exploitation, au maintien en conditions opérationnelles, à la disponibilité et à la performance de ce service. Cet arrêté fixe, en outre, les règles permettant de favoriser la réutilisation des données de référence et notamment celles relatives à leur format, à leur description et aux modalités de leur mise à disposition.
Les administrations qui mettent à disposition des données de référence publient en ligne, chacune pour ce qui la concerne, les engagements de service qu'elles prennent en application de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


Association Nationale des Sociétés par Actions · 29 novembre 2021

[…] L'article 1er, 3° du décret du 17 novembre 2021 modifie concomitamment l'article R 123-232 qui dispose désormais que l'INSEE peut mettre à la disposition du public, selon les modalités définies aux articles R 321-5 à R 321-7 du code des relations entre le public et l'administration, les renseignements […] énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 du présent code, à l'exception de ceux concernant les représentants légaux de personnes morales et de ceux indiquant les nationalité, sexe, […]

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Décision1


1CADA, Conseil du 1er juin 2023, Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), n° 20232868

[…] Vous vous interrogez sur l'existence d'une obligation légale de publication en ligne de la base SIRENE, alors que l'article R123-232 du code de commerce dispose que « l'Institut national de la statistique et des études économiques peut mettre à la disposition du public, selon les modalités définies aux articles R321-5 à R321-7 du code des relations entre le public et l'administration, les renseignements énumérés aux articles R123-222 et R123-223 du présent code, à l'exception de ceux concernant les représentants légaux de personnes morales et de ceux indiquant les nationalité, sexe, […]

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