Article R321-8 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-331 du 14 mars 2017 - art. 1

Le service chargé de l'administration du portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition les informations publiques de l'Etat et de ses établissements publics, mentionné au II de l'article 5 du décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, concourt à la mise en œuvre du service public des données de référence créé par l'article L. 321-4.

A ce titre, ce service est chargé notamment :

1° De coordonner la mise à disposition des données de référence, d'en effectuer le référencement et de donner accès à ces données, ainsi qu'aux données qui y sont associées, sur le portail unique interministériel précité.

Il peut en outre assurer directement la mise à disposition des données de référence dans les conditions prévues à l'article R. 321-6 ;

2° De veiller à la fiabilité, à la disponibilité, à la sécurité d'exploitation, au maintien en conditions opérationnelles, à la performance des services de mise à disposition des données de référence, conformément aux prescriptions prévues dans l'arrêté mentionné à l'article R. 321-7 et à l'ensemble des mesures applicables aux administrations au sens de l'article L. 100-3 destinées à favoriser la réutilisation des données de référence et notamment à leur interopérabilité ;

3° De mettre en œuvre un dispositif contribuant à l'amélioration de la qualité des données de référence en liaison avec les usagers du service public et les administrations, notamment en proposant aux administrations une solution mutualisée de signalement ou de correction d'éventuelles erreurs au sein de ces données ;

4° De favoriser l'émergence de services innovants réutilisant les données de référence ;

5° De rechercher à inclure de nouvelles données dans le service public de mise à disposition des données de référence ;

6° De veiller à ce que la mise à disposition des données de référence s'effectue dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
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blog.landot-avocats.net · 9 avril 2024

R. 541-219.-L'autorité administrative assure un accès centralisé aux informations mentionnées au II de l'article R. 541-218 dans les conditions définies ci-après. […] cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000034196169&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 321-8 du code des relations entre le public et l'administration.

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Mme Kristina Pluchet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 21 décembre 2023

Ainsi, son article 169 dispose que « le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation. » Les données ainsi récoltées doivent ensuite être mises à disposition de manière standardisée par les communes dans le cadre du service public des données de références régi par les articles L 321-4 et R 321-8 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), de manière à faciliter leur réutilisation par l'État et les différents acteurs qui en auront besoin (La Poste, l'institut national de la statistique et des études

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M. Jean-Marie Janssens, du groupe UC, de la circonsciption : Loir-et-Cher · Questions parlementaires · 16 février 2023

L'article 169 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, […] lorsque ces dernières sont ouvertes à la circulation publique, ainsi que des […]

Ces mêmes dispositions prévoient ensuite la mise à disposition du public par chaque commune de ses données d'adressage (dénomination des voies et lieux-dits ainsi que numérotation des maisons et autres constructions) dans le cadre du service public des données de référence qui est régi par les articles L. 321-4 à R. 321-8 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […] Ces données communales d'adressage doivent ainsi alimenter la base adresse nationale (« BAN »), […]

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