Article R311-8-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/2017

Entrée en vigueur le 22 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-349 du 20 mars 2017 - art. 1

Lorsque le comité du secret statistique le recommande, l'accès aux données mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 311-8 s'effectue au moyen d'un dispositif d'accès sécurisé aux données, à distance ou sur place. Ce dispositif doit présenter toutes les garanties appropriées, compte tenu notamment de la nature des données et des risques présentés par le traitement, afin de préserver la sécurité des données et, notamment, d'empêcher que des tiers non autorisés y aient accès et que les données originales soient déformées ou endommagées.

A cette fin, le comité précise les mesures de nature à assurer l'intégrité et la disponibilité des données et du dispositif d'accès, la confidentialité des données et des éléments critiques du dispositif d'accès, l'authentification du demandeur et la traçabilité des accès et des traitements réalisés sur le dispositif d'accès et sur les données.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2017
6 textes citent l'article

Commentaire1


Arnaud Gossement · 19 mai 2020

[…] puis les fondements de droit interne : article 7 de la charte de l'environnement […] de 2004 et articles L. 311-1 à L. 312-2 et R. 311-8-2 à R. 312-9 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des articles L. 124-1 à L. 124- 8 et R. 124-1 à R. 124-5 du code de l'environnement. […] A ce titre, la ministre demande aux préfets ainsi qu'aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer d'établir pour leurs départements ou collectivités, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).