Article D323-2-1 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version29/04/2017
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Version04/12/2021

Entrée en vigueur le 29 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-638 du 27 avril 2017 - art. 1

I. - L'administration peut soumettre la réutilisation à titre gratuit des informations publiques qu'elle détient aux licences suivantes :

1° La licence ouverte de réutilisation d'informations publiques ;

2° " L'Open Database License ".

II. - Lorsque ces informations publiques revêtent la forme d'un logiciel, l'administration peut soumettre leur réutilisation à titre gratuit aux licences suivantes :

1° Les licences dites " permissives " nommées " Berkeley Software Distribution License ", " Apache ", " CeCILL-B " et " Massachusetts Institute of Technology License " ;

2° Les licences " avec obligation de réciprocité " nommées " Mozilla Public License ", " GNU General Public License " et " CeCILL ".

Les licences susmentionnées sont accessibles en ligne, dans leur version en vigueur, sur le site internet : http://www.data.gouv.fr.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2017
Sortie de vigueur le 4 décembre 2021
10 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 9 avril 2024

« Les données sont transmises et publiées sous la responsabilité du producteur ou de l'importateur conformément à un schéma de données disponible sur ce portail. […] cidTexte=LEGITEXT000031366350&idSectionTA=LEGISCTA000031367750&dateTexte=&categorieLien=cid">titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et selon les termes de la licence ouverte mentionnée au 1° du I de l'article D. 323-2-1 de ce même code.

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www.dsavocats.com · 16 mai 2017

La loi a prévu dans le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) trois principes d'ouvertures des données publiques : les droits d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques et le droit de réutilisation des informations publiques. […] idSectionTA=LEGISCTA000032255228&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20170601" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> article L. 323 du […]

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Décisions9


1CADA, Avis du 16 janvier 2020, Direction des routes d'Ile-de-France (DRIEA-DIRIF), n° 20192338

[…] gratuitement, sans authentification requise et, à défaut d'homologation, sous une licence prévue par l'article D323-2-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), des données suivantes, relatives au transport et à la perception de redevances : 1) le flux temps réel des données élémentaires de trafic ; 2) la modélisation cartographique du réseau routier ; […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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2CADA, Avis du 27 juin 2019, SNCF, n° 20190245

Réutilisation, conformément à l'article D323-2-1 du code des relations entre le public et l'administration, de jeux de données publiés sur la plateforme https://data.sncf.com.

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  • Code de conduite

3CADA, Avis du 15 avril 2021, Ministère de la Transition écologique, n° 20211712

[…] S'agissant des conditions de réutilisation des données, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L127-7 du code de l'environnement, […] les autorités publiques qui mettent à disposition des services par l'internet visés aux b, c ou e du I de l'article L127-4 peuvent soumettre l'accès à ces services à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 323-1, L323-2, L324-1 à L324-5, L325-1 à L325-4, L325-7 et L325-8 du code des relations entre le public et l'administration. […] cette licence doit être préalablement homologuée par l'État, dans des conditions fixées par décret » et aux termes de l'article D323-2-1 du même code, […]

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