Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges / Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique / Sous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique
Article R112-16 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1728 du 21 décembre 2017 - art. 1
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 112-15, l'administration informe le public du ou des procédés électroniques, équivalents à la lettre recommandée et conformes aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qu'elle accepte.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 28 novembre 2023, n° 2201876
[…] En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration : « () Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 112-16 du même code : « Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 112-15, l'administration informe le public du ou des procédés électroniques, […]
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