Article R112-16 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version24/12/2017

Entrée en vigueur le 24 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1728 du 21 décembre 2017 - art. 1

Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 112-15, l'administration informe le public du ou des procédés électroniques, équivalents à la lettre recommandée et conformes aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qu'elle accepte.

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 28 novembre 2023, n° 2201876
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration : « () Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 112-16 du même code : « Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 112-15, l'administration informe le public du ou des procédés électroniques, […]

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