Article R112-18 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version24/12/2017

Entrée en vigueur le 24 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1728 du 21 décembre 2017 - art. 1

Après accord exprès de la personne recueilli par voie électronique, celle-ci choisit, le cas échéant, parmi les moyens que lui propose l'administration, celui par lequel elle désire recevoir les avis de dépôt qui lui sont adressés. Elle maintient à jour, par la même voie, ses coordonnées afin que les avis de dépôt puissent lui parvenir.
Si elle ne souhaite plus bénéficier du procédé électronique, elle en informe l'administration par voie électronique dans un délai de préavis, fixé au préalable par cette dernière, qui ne peut excéder trois mois.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2017
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Décisions8


1Tribunal administratif de Lyon, 12 août 2022, n° 2205944
Non-lieu à statuer

[…] — la décision est entachée d'incompétence ; elle méconnait les délais de procédure contradictoire prévus par l'article 13.1 des conditions générales ; elle est entachée de vice de procédure en l'absence de saisine de la commission prévue par l'article 4.2.2 des mêmes conditions générales ; elle méconnait les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de suite donnée à ses demandes d'entretien ; […] et compte tenu du recours non accepté aux envois par courriel qui méconnait les articles L. 122-12, R. 112-17 et R. 112-18 du code des relations entre le public et l'administration ; […]

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2CNIL, Délibération du 21 juin 2018, n° 2018-284

[…] L'article 14 du projet de décret prévoit en outre que la notification des délibérations de la Commission est faite par voie électronique. […] Ces deux enjeux expliquent d'ailleurs que le code des relations entre le public et l'administration, d'une part, rende cette modalité de notification facultative et, d'autre part, la subordonne à l'accord de l'usager (articles L. 112-15, R. 112-17 et R. 112-18). […]

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3Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, ju, 7 juillet 2023, n° 2105737
Annulation

[…] 5. Les dispositions du livre IV de la cinquième partie du code du travail n'excluent pas que les convocations qui sont adressées par Pôle emploi à un demandeur d'emploi puissent l'être par voie électronique, dans les conditions prévues par les articles L. 112-15, R. 112-17 et R. 112-18 du code des relations entre le public et l'administration.

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