Article R112-19 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2017

Entrée en vigueur le 24 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1728 du 21 décembre 2017 - art. 1

L'administration adresse à la personne un avis l'informant qu'un document est mis à sa disposition et qu'elle a la possibilité d'en prendre connaissance par le procédé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15. Cet avis mentionne la date de mise à disposition du document, les coordonnées du service expéditeur et le délai prévu à l'article R. 112-20.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 décembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2023, n° 21MA04493
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration : « () Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, […] Aux termes de l'article R. 112-19 du même code : « L'administration adresse à la personne un avis l'informant qu'un document est mis à sa disposition et qu'elle a la possibilité d'en prendre connaissance par le procédé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15. […]

 Lire la suite…
  • Chiffre d'affaires·
  • Justice administrative·
  • Entreprise·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration·
  • Activité·
  • Décret·
  • Création·
  • Sociétés·
  • Solidarité

2Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 16 janvier 2024, n° 23/00741

[…] Cependant, Madame [I] se fonde sur les dispositions des articles L.112-11, R.112-11-4 et L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration desquelles il résulte que lorsque l'administration reçoit une demande d'un usager et que celle-ci est incomplète, elle doit indiquer au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par la réglementation et fixer un délai pour la réception des pièces et informations demandées. […] Le courrier du 9 juin 2022 de la CARPIMKO réclamant à Madame [I] les pièces justificatives nécessaires, conformément aux articles 19 et 20 des statuts, accompagné d'annexes, a en page 2 expressément rappelé :

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Arrêt de travail·
  • Assurance invalidité·
  • Statut·
  • Courrier·
  • Incapacité·
  • Cessation d'activité·
  • Médecin·
  • Décès·
  • Délai
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).