Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre II : LES PROCÉDURES PRÉALABLES A L'INTERVENTION DE CERTAINES DÉCISIONS / Chapitre III : Droit à régularisation en cas d'erreur
Article L123-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2018
Est créé par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 2 (V)
Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.
Commentaires • 35
[…] La fraude suppose une intention de tromper. Le contexte de l'espèce relève probablement d'un cas de fraude aux prestations sociales. […] Les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration posent le principe d'un droit à l'erreur.
Lire la suite…[…] La fraude suppose une intention de tromper. Le contexte de l'espèce relève probablement d'un cas de fraude aux prestations sociales. […] Les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration posent le principe d'un droit à l'erreur.
Lire la suite…Décisions • 232
[…] — d'une erreur de droit en ce qu'il juge qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir du droit à l'erreur introduit par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, s'agissant de sa demande indemnitaire, eu égard à l'office du juge de plein contentieux ;
Lire la suite…- Europe·
- Agence·
- Justice administrative·
- Conseil d'etat·
- Service·
- Erreur de droit·
- Paiement·
- Sociétés·
- Dénaturation·
- Tribunaux administratifs
[…] — il n'a eu aucune intention de frauder mais n'a pas vu le volet de l'imprimé lui demandant de déclarer ses ressources ; — cet indu constitue un handicap financier ; — il invoque le droit à l'erreur sur le fondement des dispositions de l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant dispose de revenus suffisants pour vivre.
Lire la suite…- Revenu·
- Solidarité·
- Justice administrative·
- Bénéficiaire·
- Conseil·
- Allocation·
- Action sociale·
- Suspension·
- Recours administratif·
- Compte
3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 avril 2020, n° 19/03595
[…] M me Z ne peut pas invoquer un droit à l'erreur puisqu'avant la déclaration signalant l'impayé, deux attestations avaient été remplies sans signaler d'impayé. Ne s'agissant pas d'une première erreur, M me Z ne peut pas être considérée comme étant de bonne foi. L'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration concerne la pénalité financière pour fraude ou fausse déclaration et non pas le remboursement de l'indu. La Caisse souligne que M me Z ne s'est pas vue appliquer une telle pénalité.
Lire la suite…- Logement·
- Allocation·
- Loyer·
- Plan·
- Délai·
- Prescription·
- Locataire·
- Bailleur·
- Contrainte·
- Paiement