Article L123-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2018

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Est créé par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 2 (V)

Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.

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Entrée en vigueur le 12 août 2018
4 textes citent l'article

Commentaires32


rocheblave.com · 27 août 2023

URSSAF – Droit à l'erreur Pas de droit à l'erreur au titre de l'obligation de vigilance L'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration, dispose : « Une personne ayant méconnu pour la première fois […] Pas de droit à l'erreur pour l'octroi d'une exonération de charges sociales

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louislefoyerdecostil.fr · 22 février 2022

Le juge rappelle l'application de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration selon lequel « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, […]

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Décisions464


1Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 23 février 2023, n° 2008435
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à la mutualité sociale agricole d'Île-de-France de lui restituer les sommes récupérées. Elle soutient que la décision attaquée : — méconnaît le principe de droit à l'erreur consacré à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; — méconnaît l'article R. 725-22-1 du code rural et de la pêche maritime mentionne dès lors que les retenues sur ses prestations familiales ont été opérées à partir du mois de novembre 2019, alors que le document de fin de contrôle de prestation a été envoyé début février 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.

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  • Mutualité sociale·
  • Île-de-france·
  • Prestation·
  • Recours administratif·
  • Israël·
  • Pêche maritime·
  • Prime·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Sanction pécuniaire

2Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 27 septembre 2022, n° 2101530
Rejet

[…] 11. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. () ».

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  • Solidarité·
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  • Pensions alimentaires·
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  • Montant·
  • Erreur·
  • Département·
  • Allocations familiales

3Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 30 novembre 2023, n° 2200828
Annulation

[…] — la contrainte méconnaît l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale dès lors que la requête, enregistrée le 7 février 2022, a un effet suspensif ; — elle méconnaît les articles R. 133-3 et R. 133-5 du code de la sécurité sociale faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure régulière ; — elle méconnaît les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas commis de fausse déclaration. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

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