Article L123-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2018

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Est créé par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 2 (V)

Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation.
En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration.

Entrée en vigueur le 12 août 2018
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Commentaires12


1Remise de dette CAF : guide simplifié pour obtenir une remise gracieuse.
Clément Terrasson, Avocat. · Village Justice · 16 mai 2023

[…] Votre CAF vous demande de rembourser une dette : que faire ? […] Car l'article L123-2 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) prévoit que : « En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration ». Précarité : expliquez en détail pourquoi vous ne pouvez pas rembourser votre dette. Détaillez la composition de votre foyer (le nombre d'enfants vous avez et leur âge…), votre situation financière, vos revenus, vos charges (loyer, factures énergétiques, d'assurance, frais médicaux…) et tout autre élément qui pourrait justifier votre situation de précarité.

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2I.C.P.E. : silence de l'administration sur les modifications vaudrait rejet
www.green-law-avocat.fr · 13 décembre 2021

En principe, lorsqu'il est statué sur une demande au sens de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 231-1 de ce même code considère que le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut acceptation.

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31000 vaches : si le préfet rumine, l’exploitant (ICPE) fulmine
blog.landot-avocats.net · 24 septembre 2021

[…] « Il résulte des articles L. 512-1, L. 512 2, […] il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation qui doit faire l'objet de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du même code. […] au sens de l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais repris à l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). b) Toutefois, au regard tant du tableau annexé à l'article 1er du décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 que du II de l'article L. 123-2 du même code, la demande ainsi formée par l'exploitant, dès lors qu'elle est susceptible de rendre nécessaire le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation devant faire l'

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Décisions58


1Tribunal administratif de Nantes, Magistrat : m. echasseriau - r.222-13, 7 juin 2023, n° 2010509
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, […] sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ». Aux termes de l'article L. 123-2 du même code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, […]

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    2Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre (ju), 5 décembre 2022, n° 2009338
    Rejet

    […] Il soutient que : — les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; — elles ont été prises en méconnaissance de son droit à régulariser sa situation, prévu par les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration ; — la sanction revêt un caractère disproportionné. Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 novembre et 3 décembre 2020, Pôle emploi, représenté par M e Pillet, conclut au rejet de la requête.

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    • Demandeur d'emploi·
    • Pôle emploi·
    • Liste·
    • Administration·
    • Recours administratif·
    • Radiation·
    • Fausse déclaration·
    • Sanction·
    • Code du travail·
    • Travail

    3Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 18 octobre 2023, n° 2203094
    Annulation

    […] — elle est de bonne foi et demande à tout le moins à pouvoir bénéficier du droit à l'erreur sur le fondement des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que sur les articles R. 112-2 et L. 583-1 du code de la sécurité sociale.

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    • Justice administrative·
    • Recours administratif·
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    • Action sociale·
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    • Département·
    • Allocation
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