Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre II : LES PROCÉDURES PRÉALABLES A L'INTERVENTION DE CERTAINES DÉCISIONS / Chapitre IV : Droit au contrôle et opposabilité du contrôle
Article L124-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2018
Est créé par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 2 (V)
Sous réserve des obligations qui résultent d'une convention internationale et sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité.
L'administration procède à ce contrôle dans un délai raisonnable, sauf en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.
Commentaires • 15
Il est aussi lié au nouveau droit à se faire contrôler (et à se prévaloir des résultats de ce contrôle) prévu par le nouvel article L. 124-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et avec le certificat d'information prévu par l'article 23 de cette même loi.
Lire la suite…Il est aussi lié au nouveau droit à se faire contrôler (et à se prévaloir des résultats de ce contrôle) prévu par le nouvel article L. 124-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et avec le certificat d'information prévu par l'article 23 de cette même loi.
Lire la suite…Décisions • 117
[…] La commission émet par suite un avis favorable à la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement, à l'exception de ses points 4) et 5) en application des dispositions de l'article L311-6 du premier de ces codes, sauf pour celles de ces données qui auraient d'ores et déjà fait l'objet d'une diffusion publique.
Lire la suite…- Environnement, développement durable et transports·
- Risques chimiques et radiologiques·
- Risques naturels et technologiques·
- Distributeur·
- Produit phytosanitaire·
- Biodiversité·
- Produit phytopharmaceutique·
- Banque nationale·
- Environnement·
- Conditionnement
[…] Elle précise que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
Lire la suite…- Environnement, développement durable et transports·
- Espace naturel·
- Hydrologie·
- Environnement·
- Information·
- Communauté d’agglomération·
- Diversité biologique·
- Document administratif·
- Zone côtière·
- Patrimoine culturel
3. CADA, Avis du 24 mai 2017, Mairie de Strasbourg, n° 20171111
[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Strasbourg à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, en premier lieu, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l'environnement figurent, en vertu de l'article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores.
Lire la suite…- Environnement, développement durable et transports·
- Risques naturels et technologiques·
- Gestion domaniale·
- Pollution·
- Environnement·
- Document·
- Commission·
- Information·
- Communication·
- Maire
Il est aussi lié au nouveau droit à se faire contrôler (et à se prévaloir des résultats de ce contrôle) prévu par le nouvel article L. 124-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et avec le certificat d'information prévu par l'article 23 de cette même loi.
Lire la suite…