Article L124-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2018

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Est créé par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 2 (V)

Sous réserve des obligations qui résultent d'une convention internationale et sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité.
L'administration procède à ce contrôle dans un délai raisonnable, sauf en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.

Entrée en vigueur le 12 août 2018
5 textes citent l'article
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Commentaires15


1Décorticage détaillé du projet de loi " engagement et proximité " [mise à jour août 2019]
blog.landot-avocats.net · 29 août 2019

Il est aussi lié au nouveau droit à se faire contrôler (et à se prévaloir des résultats de ce contrôle) prévu par le nouvel article L. 124-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et avec le certificat d'information prévu par l'article 23 de cette même loi.

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2Décorticage détaillé du projet de loi " engagement et proximité " [mise à jour août 2019]
blog.landot-avocats.net · 19 août 2019

Il est aussi lié au nouveau droit à se faire contrôler (et à se prévaloir des résultats de ce contrôle) prévu par le nouvel article L. 124-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et avec le certificat d'information prévu par l'article 23 de cette même loi.

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3Décorticage détaillé du projet de loi " engagement et proximité " [mise à jour août 2019]
blog.landot-avocats.net · 8 août 2019

Il est aussi lié au nouveau droit à se faire contrôler (et à se prévaloir des résultats de ce contrôle) prévu par le nouvel article L. 124-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et avec le certificat d'information prévu par l'article 23 de cette même loi.

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Décisions117


1CADA, Avis du 28 novembre 2019, Agence française pour la biodiversité, n° 20192668

[…] La commission émet par suite un avis favorable à la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement, à l'exception de ses points 4) et 5) en application des dispositions de l'article L311-6 du premier de ces codes, sauf pour celles de ces données qui auraient d'ores et déjà fait l'objet d'une diffusion publique.

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  • Environnement, développement durable et transports·
  • Risques chimiques et radiologiques·
  • Risques naturels et technologiques·
  • Distributeur·
  • Produit phytosanitaire·
  • Biodiversité·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Banque nationale·
  • Environnement·
  • Conditionnement

2CADA, Avis du 19 novembre 2020, Communauté d'agglomération Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération (GP3A), n° 20202276

[…] Elle précise que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.

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  • Environnement, développement durable et transports·
  • Espace naturel·
  • Hydrologie·
  • Environnement·
  • Information·
  • Communauté d’agglomération·
  • Diversité biologique·
  • Document administratif·
  • Zone côtière·
  • Patrimoine culturel

3CADA, Avis du 24 mai 2017, Mairie de Strasbourg, n° 20171111

[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Strasbourg à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, en premier lieu, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l'environnement figurent, en vertu de l'article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores.

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  • Environnement, développement durable et transports·
  • Risques naturels et technologiques·
  • Gestion domaniale·
  • Pollution·
  • Environnement·
  • Document·
  • Commission·
  • Information·
  • Communication·
  • Maire
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Documents parlementaires209

Sur l'article 2, renuméroté article 2
Article 2 LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1)
, crée l'article L124-1 Code des relations entre le public et l'...
Article L124-1 Code des relations entre le public et l'administration

INTRODUCTION GÉNÉRALE ______________________________________________________ 5 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ____________________________________ 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION ___________________________ 10 ARTICLE 1ER STRATEGIE NATIONALE D'ORIENTATION DE L'ACTION PUBLIQUE POUR LA FRANCE _______________________________________________________ 11 TITRE IER – UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE ________________________________________________________________ 17 CHAPITRE I ER – UNE ADMINISTRATION QUI ACCOMPAGNE …

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Sur l'article 2, renuméroté article 2
Article 2 LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1)
, crée l'article L124-1 Code des relations entre le public et l'...
Article L124-1 Code des relations entre le public et l'administration

Mesdames, Messieurs, La France c'est l'État, pourrait-on croire - quand on mesure son poids, son prestige, et l'ampleur de son champ d'action. Et la France a effectivement la chance d'avoir un service public de grande qualité grâce à des agents habités par le sens de l'intérêt général. Mais la France ce sont les Français. Ils ne supportent plus ce qui les paralyse tout en appelant la protection de l'État et ses arbitrages. Plus que d'agir en les servant, l'État est souvent conduit à administrer des procédures. Chaque demande sociale crée un formalisme supplémentaire avec ses contraintes et …

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Sur l'article 2, renuméroté article 2
Article 2 LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1)
, crée l'article L124-1 Code des relations entre le public et l'...
Article L124-1 Code des relations entre le public et l'administration

Cet amendement vise à étendre un peu le champ d'application de l'article en précisant que seules les sanctions prononcées en cas de méconnaissance d'une règle portant atteinte à la santé publique, la sécurité ou l'environnement ne seront pas susceptibles de droit à l'erreur. Il s'agit de mieux concilier la préservation des intérêts fondamentaux et l'étendue du champ d'application de cet article.

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