Article L124-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2018

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Est créé par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 2 (V)

Sous réserve des obligations qui résultent d'une convention internationale et sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité.
L'administration procède à ce contrôle dans un délai raisonnable, sauf en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.

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Entrée en vigueur le 12 août 2018
5 textes citent l'article

Commentaires15


blog.landot-avocats.net · 29 août 2019

Il est aussi lié au nouveau droit à se faire contrôler (et à se prévaloir des résultats de ce contrôle) prévu par le nouvel article L. 124-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et avec le certificat d'information prévu par l'article 23 de cette même loi.

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blog.landot-avocats.net · 19 août 2019

Il est aussi lié au nouveau droit à se faire contrôler (et à se prévaloir des résultats de ce contrôle) prévu par le nouvel article L. 124-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et avec le certificat d'information prévu par l'article 23 de cette même loi.

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blog.landot-avocats.net · 8 août 2019

Il est aussi lié au nouveau droit à se faire contrôler (et à se prévaloir des résultats de ce contrôle) prévu par le nouvel article L. 124-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et avec le certificat d'information prévu par l'article 23 de cette même loi.

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Décisions143


1CADA, Avis du 14 septembre 2017, Mairie de Villeneuve-Saint-Georges, n° 20172999

[…] En l'absence de réponse du maire de Villeneuve-Saint-Georges à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du premier code. […]

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2CADA, Avis du 19 novembre 2020, Mairie de Biviers, n° 20203348

[…] les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. […] Elle considère en conséquence que les documents mentionnés aux points 3) et 4) en possession de l'administration qu'elle identifie aisément comme susceptibles de répondre à ces deux points de la demande sont communicables au demandeur en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, le cas échéant, L124-1 et suivants du code de l'environnement.

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3CADA, Avis du 19 novembre 2020, Communauté d'agglomération Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération (GP3A), n° 20202276

[…] Elle précise que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.

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