Article L114-5-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2018

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Est créé par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 4

L'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante.
Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier.

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Entrée en vigueur le 12 août 2018
4 textes citent l'article

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°459777
Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2022

L'article L. 131-4 du code permet de remonter plus loin encore pour ce qui concerne la prise en charge des frais d'hébergement. […] Ces dispositions sont applicables aux séjours dans les établissements sociaux ou médico-sociaux et dans les établissements de santé dispensant des soins de longue durée. […] Il résulte certes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration que lorsqu'une demande est incomplète, l'administration impartit au demandeur un délai pour verser les pièces et informations manquantes et le délai d'acquisition d'une décision implicite ne court qu'à compter de leur réception. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2019-808 QPC du 11 octobre 2019, Société Total raffinage France [Soumission des biocarburants à base d’huile de palme à la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 octobre 2019

il ou elle appartient en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie […] Le directeur de l'énergie peut demander des compléments, dans les conditions qui sont prévues pour les demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers aux articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration. […] L. 3111-2 à L. 3111-4 et L. 3112-1 » ; 2. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3116-2 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 15 juin 2000 susvisée : « L'action publique pour la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 peut être exercée tant que l'intéressé n'a pas atteint un âge fixé par décret pour chaque catégorie de vaccination » ; 5.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre - r.222-13, 15 novembre 2022, n° 2125227
Annulation

[…] 8. Aux termes de l'article L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration : « » Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ".

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  • Médiation·
  • Recours gracieux·
  • Commission·
  • Logement·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Formulaire·
  • Pièces·
  • Demande·
  • Recours contentieux

2Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 1), 14 mars 2024, n° 2301866
Annulation

[…] — elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 112-3. R. 112-5, L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

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    3Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat rousseau, 26 septembre 2023, n° 2204628
    Rejet

    […] — en vertu des articles L. 114-5, L. 114-5-1 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration devait lui adresser une demande de pièces manquantes à son dossier en indiquant les textes législatifs et réglementaires qui les prévoient ;

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    • Action sociale·
    • Allocation·
    • Administration·
    • Aide sociale·
    • Révision·
    • Justice administrative·
    • Pièces·
    • Aide à domicile·
    • Demande·
    • Famille
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    Documents parlementaires20

    Le présent amendement crée un nouvel article au sein du code des relations entre le public et l'administration afin d'empêcher la suspension de l'instruction d'un dossier de demande d'attribution de droits lorsqu'il manque une pièce non essentielle au dossier. Dans certains cas en effet, l'absence d'une pièce entraîne une suspension de l'examen du dossier par les services administratifs le temps de l'envoi de la pièce manquante, ce qui retarde, de manière dommageable, la prise de décision d'octroi ou le refus de droits aux usagers, alors même que l'administration aurait pu se prononcer sur … Lire la suite…
    Le 1° de l'article 2 bis a pour objet de créer un nouvel article L. 114-5-1 afin que l'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne puisse conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante. Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce. Enfin, cet article a vocation à ne pas s'appliquer « dans le cas où la pièce manquante est … Lire la suite…
    Le présent amendement tend à supprimer l'article 2 bis introduit à l'Assemblée nationale prévoyant que l'absence d'une pièce à l'appui d'une demande d'attribution de droits ne peut conduire l'administration à suspendre l'examen du dossier. L'intention du Gouvernement, en apparence favorable à l'usager, se heurte en réalité à plusieurs difficultés. En premier lieu, les différents exemples présentés par certains de nos collègues députés pour illustrer l'application de cet article semblent plutôt relever du droit à l'erreur ou bien d'erreurs de l'administration elle-même, qui n'entrent pas … Lire la suite…
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