Article L423-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2018

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Est créé par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 24

Lorsqu'une administration de l'Etat souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celle-ci peuvent être préalablement soumis à l'avis d'un comité dont la composition est précisée par décret en Conseil d'Etat. L'avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret.
A l'exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et de ses montants, lorsque celle-ci a suivi l'avis du comité.

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Entrée en vigueur le 12 août 2018
13 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 3 mai 2019

[…] le Conseil d'Etat considère qu'il y a lieu, à l'occasion de la nouvelle rédaction, de supprimer la disposition dérogatoire issue de la loi pour un Etat au service d'une société de confiance figurant au dernier alinéa du IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. […] Or, d'une part, […] le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives ». […] D'autre part, les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code des relations entre le public et l'administration, si elles prévoient la transaction au nombre des modes non juridictionnels de résolution des différends par l'administration, […]

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Sensei Avocats · 22 août 2018

[…] Le nouvel L. 423-2 du code des relations entre le public et l'administration, créé par cet article 24, dispose que dans ce cas « à l'exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et de ses montants, lorsque celle-ci a suivi l'avis du comité. »

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