Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre IV : Diligences de l'administration / Section 5 : Certificat d'information
Article D114-15 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-729 du 21 août 2018 - art. 1
L'administration saisie délivre le certificat d'information par tout moyen dans un délai maximum de cinq mois à compter de la réception de la demande.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 19 août 2022, n° 2204094
[…] — le silence conservé pendant deux mois sur sa demande par la commission pédagogique à valeur d'acceptation implicite, en application des dispositions des articles L. 114-1 à D. 114-15 du code des relations entre le public et l'administration ;
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