Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre IV : Diligences de l'administration / Section 5 : Certificat d'information
Article D114-12 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-729 du 21 août 2018 - art. 1
Les activités pour lesquelles un usager peut obtenir un certificat d'information sur les normes applicables sont les suivantes :
1° L'exportation de biens à double usage ;
2° L'enseignement de la conduite à titre onéreux et la sensibilisation à la sécurité routière ;
3° L'exercice de la profession d'expert en automobile ;
4° La dispense de la formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents et permettant la délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5° L'exercice de l'activité de représentant en douane enregistré ;
6° L'exercice de l'activité de laboratoires agréés pour les prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux, en application de l'article L. 1321-5 du code de la santé publique ;
7° La commercialisation de compléments alimentaires.