Code des relations entre le public et l'administration / Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION / Titre II : LES AUTRES MODES NON JURIDICTIONNELS DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS / Chapitre III : Transaction
Article R423-5 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2019
Entrée en vigueur le 1 février 2019
Est créé par : Décret n°2018-1029 du 23 novembre 2018 - art. 1
Le comité comprend, outre le secrétaire général du ministère qui le préside, le responsable des affaires juridiques et le responsable des affaires financières, ou leurs représentants.
Le comité compétent pour connaître d'une transaction proposée par un service interministériel est celui placé auprès du ministre principalement intéressé par la transaction.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Notifier au demandeur que son projet se trouve dans une des situations énumérées aux articles article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et
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