Code des relations entre le public et l'administration / Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION / Titre II : LES AUTRES MODES NON JURIDICTIONNELS DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS / Chapitre III : Transaction
Article D423-7 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2019
Est créé par : Décret n°2018-1029 du 23 novembre 2018 - art. 1
Le comité se prononce, à la majorité, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande.
Le président peut solliciter l'avis de toute personne dont le concours est jugé utile et, le cas échéant, l'inviter à assister, de manière temporaire, aux réunions du comité.
L'avis est notifié, dans le délai de sept jours, à l'autorité compétente à l'origine de la saisine par voie électronique.
Le comité dispose d'un secrétariat, assuré par le service désigné par le secrétaire général du ministère.