Article D423-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2019

Entrée en vigueur le 1 février 2019

Est créé par : Décret n°2018-1029 du 23 novembre 2018 - art. 1

Le comité se prononce, à la majorité, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande.
Le président peut solliciter l'avis de toute personne dont le concours est jugé utile et, le cas échéant, l'inviter à assister, de manière temporaire, aux réunions du comité.
L'avis est notifié, dans le délai de sept jours, à l'autorité compétente à l'origine de la saisine par voie électronique.
Le comité dispose d'un secrétariat, assuré par le service désigné par le secrétaire général du ministère.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).