Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre II : Diffusion des documents administratifs / Section 2 : Règles spécifiques aux instructions et circulaires / Sous-section 3 : Règles particulières d'opposabilité des circulaires, instructions, notes et réponses ministérielles émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat
Article R312-10 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1047 du 28 novembre 2018 - art. 4
Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site.
Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : “ Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ”.
Les circulaires et instructions soumises aux dispositions de l'article R. 312-8 sont publiées sur les sites mentionnés au premier alinéa au moyen d'un lien vers le document mis en ligne sur le site mentionné à ce même article.
Commentaires • 12
De même, dans un récent jugement du 16 septembre 2021, Syndicat Sud Education Bourgogne, n°2000927, le tribunal administratif de Dijon a rappelé qu'il est possible de se prévaloir des dispositions d'une circulaire comportant une interprétation du droit positif si elle a été publiée dans des conditions à la rendre opposable conformément aux dispositions des articles R312-10, D312-11 et R312-7 du Code des relations entre le public et l'administration [1]. […]
Lire la suite…Toutefois, aux termes de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version issue de l'article 20 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, […] même erronée, opérée par ces documents pour son application à une […] 2 Dans l'affirmative, l'invocabilité de la circulaire est-elle seulement conditionnée par la publicité prévue par les dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration, […]
Lire la suite…Décisions • 228
[…] 3. En premier lieu, il résulte des articles L. 312-2, L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration que, pour être opposables, les circulaires et les instructions du ministre en charge de la santé doivent faire l'objet d'une publication sur le site « https://sante.gouv.fr/ » par le biais d'une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l'article R. 312-10 du même code, et doivent comporter un lien vers le document intégral publié sur le site « Légifrance.gouv.fr », qui relève quant à lui des services du Premier ministre.
Lire la suite…- Circulaire·
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[…] 10. […] Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou d'une règle qu'ils pourraient invoquer sur le fondement des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Au surplus, il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration que, pour être opposable, […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2202755
[…] En sixième lieu et en tout état de cause, la circulaire du 28 novembre 2012 n'a pas fait l'objet d'une publication sur le site internet « www.interieur.gouv.fr » par le biais d'une insertion dans la liste intitulée « Documents opposables » dans les conditions fixées à l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration. […]
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2° En cas de réponse affirmative à cette question, l'invocabilité de la circulaire est-elle seulement conditionnée par la publicité prévue par les dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article R. 312-10 et D. 312-11 du même code étant alors regardées comme régissant seulement l'accès au droit ? […]
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