Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre II : Diffusion des documents administratifs / Section 2 : Règles spécifiques aux instructions et circulaires / Sous-section 3 : Règles particulières d'opposabilité des circulaires, instructions, notes et réponses ministérielles émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat
Article D312-11 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1047 du 28 novembre 2018 - art. 4
Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants :
- www. bulletin-officiel. developpement-durable. gouv. fr ;
- www. culture. gouv. fr ;
- www. defense. gouv. fr/ sga ;
- www. diplomatie. gouv. fr ;
- www. economie. gouv. fr ;
- www. education. gouv. fr ;
- www. enseignementsup-recherche. gouv. fr ;
- www. fonction-publique. gouv. fr ;
- https :// info. agriculture. gouv. fr ;
- www. interieur. gouv. fr ;
- https :// solidarites-sante. gouv. fr ;
- www. sports. gouv. fr ;
- www. textes. justice. gouv. fr ;
- https :// travail-emploi. gouv. fr.
Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l'article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention “ Documents opposables ”.
Commentaires • 15
2° En cas de réponse affirmative à cette question, l'invocabilité de la circulaire est-elle seulement conditionnée par la publicité prévue par les dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article R. 312-10 et D. 312-11 du même code étant alors regardées comme régissant seulement l'accès au droit ? […]
Lire la suite…De même, dans un récent jugement du 16 septembre 2021, Syndicat Sud Education Bourgogne, n°2000927, le tribunal administratif de Dijon a rappelé qu'il est possible de se prévaloir des dispositions d'une circulaire comportant une interprétation du droit positif si elle a été publiée dans des conditions à la rendre opposable conformément aux dispositions des articles R312-10, D312-11 et R312-7 du Code des relations entre le public et l'administration [1]. […]
Lire la suite…Décisions • 274
[…] En troisième lieu, l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration institue une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, tant qu'elle n'a pas été modifiée. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Séjour des étrangers·
- Pays·
- Droit d'asile·
- Stage·
- Circulaire·
- Liberté fondamentale·
- Convention européenne·
- Sauvegarde·
- Territoire français
[…] 3. En premier lieu, il résulte des articles L. 312-2, L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration que, pour être opposables, les circulaires et les instructions du ministre en charge de la santé doivent faire l'objet d'une publication sur le site « https://sante.gouv.fr/ » par le biais d'une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l'article R. 312-10 du même code, et doivent comporter un lien vers le document intégral publié sur le site « Légifrance.gouv.fr », qui relève quant à lui des services du Premier ministre.
Lire la suite…- Circulaire·
- Médecine d'urgence·
- Justice administrative·
- Temps de travail·
- Structure·
- Centre hospitalier·
- Hebdomadaire·
- Santé·
- Cliniques·
- Etablissements de santé
3. Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 26 juillet 2022, n° 20VE01417
[…] Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou d'une règle qu'ils pourraient invoquer sur le fondement des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Au surplus, il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration que, pour être opposable, […]
Lire la suite…- Admission exceptionnelle·
- Territoire français·
- Pays·
- Carte de séjour·
- Étranger·
- Illégalité·
- Circulaire·
- Asile·
- Justice administrative·
- Erreur