Article D. 312-1-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/2018

Entrée en vigueur le 13 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1117 du 10 décembre 2018 - art. 1

Les documents et informations mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 et qui sont communicables ou accessibles à toute personne, sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, peuvent être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-2, lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :
1° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de l'administration, notamment les organigrammes, les annuaires des administrations et la liste des personnes inscrites à un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude pour l'accès à un échelon, un grade ou un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ;
2° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de la vie économique, associative et culturelle, notamment le répertoire national des associations et le répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
3° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des professions réglementées et des activités professionnelles soumises à la règlementation, notamment celles relatives à l'exercice des professions de notaire, avocat, huissier de justice et architecte ;
4° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs à l'enseignement et la recherche et notamment les résultats obtenus par les candidats aux examens et concours administratifs ou conduisant à la délivrance des diplômes nationaux ;
5° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des activités sportives ;
6° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice de la vie politique, notamment le répertoire des élus, à l'exception des informations prévues au 2° du I de l'article 5 du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés "Application élection" et "Répertoire national des élus" ;
7° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des activités touristiques ;
8° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux activités soumises à des formalités prévues par des dispositions législatives ou réglementaires notamment, en matière d'urbanisme, d'occupation du domaine public et de protection des données à caractère personnel ;
9° Les documents administratifs conservés par les services publics d'archives et les autres organismes chargés d'une mission de service public d'archivage :
a) lorsqu'ils sont librement communicables en application des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, sauf lorsqu'ils comportent des données mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou des données relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la même loi ;
b) lorsqu'ils comportent des données mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la même loi, à l'expiration d'un délai de 100 ans calculé à compter de la date des documents, sauf si le délai de communicabilité fixé par le code du patrimoine est plus long. Dans ce cas, c'est ce dernier délai qui s'applique ;
c) lorsqu'ils sont librement communicables en application des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, les instruments de recherche décrivant les fonds d'archives, sauf s'ils comportent des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Dans ce cas, ils peuvent être publiés à l'issue d'un délai de 100 ans à compter de la date des documents décrits par l'instrument de recherche.
Les archives publiques et les instruments de recherche qui les décrivent peuvent être publiés avant l'expiration des délais ci-dessus sur autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 décembre 2018
1 texte cite l'article

Commentaires10


Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

L'article L.312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que lorsque certains documents administratifs comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Des exceptions au principe d'anonymisation, parmi lesquelles ne figurent pas les décisions attributives de subvention, sont mentionnées à l'article D.312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration. […]

Aux termes de l'article 4 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données, […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 29 septembre 2022

[…] là encore, le futur résumé des tables du rec. tel que préfiguré par celui de la base Ariane : « 1) a) Il résulte en premier lieu des articles L. 212-2, L. 122-6, D. 212-1, D. 212-2 et D. 212-6 du code forestier, en second lieu, d'une part, de l'article L. 112-3 du même code, d'autre part, des articles L. 124-2 et L. 124-3 du code de l'environnement, du I de l'article L. 124-2 de ce même code et de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que si le code […] L. 300-2, L. 300-4, L. 311-1, L. 311-9, L. 312-1-1 et au 3° de l'article D. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et, en particulier, soustraire le CNB, […]

 Lire la suite…

www.lagazettedescommunes.com · 26 juillet 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions42


1CADA, Conseil du 24 septembre 2020, Mairie de Villeneuve-sur-Lot, n° 20202302

[…] d) soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. […] Il vous est toutefois loisible de le faire, dans des conditions permettant la bonne conservation des documents d'archives, l'acte de décès sollicité étant communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L213-2 du code du patrimoine. Il serait alors également publiable en ligne, en application du 9° de l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.

 Lire la suite…
  • Modalités d'accès·
  • État civil·
  • Modalités·
  • Reproduction·
  • Document·
  • Conservation·
  • Commission·
  • Archives·
  • Administration·
  • Etat civil

2CADA, Conseil du 8 juillet 2021, Syndicat Mixte La Fibre64, n° 20213544

[…] 1. La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L312-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Les administrations mentionnées à l'article L300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent ». […] Le 1° de l'article L312-1-1 du CRPA prévoit ainsi que les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et les administrations dont le nombre d'agents est supérieur à 50 équivalents temps plein doivent publier les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au titre Ier du livre III du CRPA, à condition que ces documents soient effectivement disponibles sous forme électronique.

 Lire la suite…
  • Modalités d'accès·
  • Mise en ligne·
  • Modalités·
  • Déchéance·
  • Disposition législative·
  • Ligne·
  • Commission·
  • Bateau·
  • Document administratif·
  • Anonymisation

3CADA, Conseil du 12 mars 2020, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), n° 20192486

[…] La commission rappelle, à cet égard, que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L312-1-1 ainsi rédigé : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants : (...) 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs (...). ».

 Lire la suite…
  • Santé publique et questions sanitaires·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Sécurité sanitaire·
  • Mise en ligne·
  • Base de données·
  • Commission·
  • Pharmacovigilance·
  • Personne concernée·
  • Médicaments·
  • Document
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).