Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre IV : Diligences de l'administration / Section 4 : Echanges de données entre administrations
Article R114-9-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2019-31 du 18 janvier 2019 - art. 1
Lorsqu'elles portent sur des informations relatives aux entreprises et aux organismes à but non lucratif, les demandes de communication mentionnées au 2° de l'article L. 114-9 sont adressées, selon la nature des informations demandées, aux services et organismes suivants :
1° Identité de l'entreprise ou de l'organisme à but non lucratif :
a) Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour les informations relatives aux professions libérales ;
b) Institut national de la propriété industrielle, pour celles du répertoire national du commerce et des sociétés ainsi que les statuts et bilans ;
c) Institut national de la statistique et des études économiques, pour celles du répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
d) Greffes des tribunaux de commerce, pour celles du registre du commerce et des sociétés ainsi que les statuts et bilans ;
e) Préfectures de département et direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, pour celles concernant les statuts et l'identité des dirigeants des organismes à but non lucratif ;
2° Situation fiscale de l'entreprise ou de l'organisme à but non lucratif, à la direction générale des finances publiques ;
3° Situation sociale de l'entreprise ou de l'organisme à but non lucratif et données relatives à ses salariés et dirigeants sociaux, aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale et à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère en charge du travail ;
4° Accréditations ou agréments, à toutes les administrations et organismes chargés d'une mission de service public qui les délivrent ;
5° Régularité de la situation de l'employeur au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du code du travail, à l'association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
6° Détention d'un numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) en application du règlement (CE) n° 312/2009 du 16 avril 2009 relatif à l'attribution d'un numéro unique d'identifiant communautaire pour les opérateurs économiques devant accomplir des formalités douanières, à la direction générale des douanes et des droits indirects ;
7° Protection liée aux marques, brevets, dessins et modèles déposés, à l'Institut national de la propriété industrielle ;
8° Diplômes, titres et qualifications professionnelles, aux organismes publics chargés de leur délivrance ou de leur reconnaissance.
[…] 2o Les services de l'Etat et celles des autres administrations mentionnées au 1o de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le nombre d'agents ou de salariés, exprimé en équivalent temps plein, est égal ou supérieur à cinquante. […] ; […] Art. 7. – Les informations pouvant être obtenues par l'intermédiaire d'API entreprises sont celles prévues à l'article R. 114-9-1 du même code.
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