Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre IV : Diligences de l'administration / Section 4 : Echanges de données entre administrations
Article R114-9-2 du Code des relations entre le public et l'administrationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2019-31 du 18 janvier 2019 - art. 1
Les demandes formulées sur le fondement de l'article R. 114-9-1 concernent les procédures qui interviennent dans les domaines suivants :
1° Réglementations particulières en matière d'agriculture et de forêt, de bâtiments et de travaux publics, de culture, d'environnement, de recherche et développement, de santé, de sécurité, de transports, de tourisme ainsi que d'urbanisme ;
2° Aides publiques régies par la réglementation européenne et le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
3° Création, cessation, modification, reprise et transmission d'entreprise, prévention de ses difficultés et leurs traitements ;
4° Fiscalité ;
5° Gestion des ressources humaines et formation professionnelle, notamment aides à l'emploi, protection sociale, recrutement et réglementation du travail ;
6° Législation sur les baux commerciaux et professionnels ;
7° Comptabilité, financement et assurance de l'entreprise ;
8° Marchés publics, pour ce qui concerne la constitution du dossier de candidature ;
9° Règlementation en matière commerciale, notamment celles relatives aux autorisations pour installation, aux commerces spécifiques, à l'import et à l'export, aux pratiques commerciales, à la publicité extérieure et aux ventes particulières.