Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre IV : Diligences de l'administration / Section 4 : Echanges de données entre administrations
Article R114-9-3 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2019-31 du 18 janvier 2019 - art. 1
Lorsqu'elles portent sur des informations relatives aux particuliers, les demandes de communication mentionnées au 2° de l'article L. 114-9 sont adressées, selon la nature des informations demandées, aux services et organismes suivants :
1° Situation du foyer fiscal, à la direction générale des finances publiques ;
2° Justification de l'identité par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice " FranceConnect " à la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat ;
3° Droits sociaux et prestations, aux organismes de protection sociale.