Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre IV : Diligences de l'administration / Section 4 : Echanges de données entre administrations
Article R114-9-4 du Code des relations entre le public et l'administrationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-464 du 16 avril 2021 - art. 2
Les demandes formulées sur le fondement de l'article R. 114-9-3 concernent les procédures qui interviennent dans les domaines suivants :
1° Consommation, notamment assurances, banques, surendettement, épargne ;
2° Enseignement et études supérieures ;
3° Emploi, chômage, formation, santé et sécurité au travail, rupture contractuelle des relations de travail ;
4° Famille, notamment enfance, protection des personnes, succession, union et séparation ;
5° Identité, notamment état civil, titres d'identité sous réserve des dispositions de l'article R. 113-9, élections et recensement citoyen obligatoire ;
6° Impôts, taxes et droits de douane ;
7° Justice, notamment aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
8° Logement et urbanisme, notamment les procédures relatives à l'achat d'un bien et aux aides financières y afférentes, copropriété, location et protection de l'habitat ;
9° Santé et solidarité, notamment aides sociales, handicap, perte d'autonomie, retraite, sécurité sociale et soins ;
10° Transport, notamment cartes de transport et permis de conduire.
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Décision • 1
1. CAA de NANCY, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23NC00349, Inédit au recueil Lebon
[…] 14. L'article R. 114-9-4 de ce code alors en vigueur détermine les procédures et domaines dans lesquelles peuvent être adressées les demandes de communication mentionnées au 2° de l'article L. 114-9, lorsque ces demandes portent sur des informations relatives aux particuliers. Aucune des procédures qui y sont visées ne relève du domaine de la police des étrangers ni du régime des obligations de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M me D ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance par la préfète du Bas-Rhin des articles L. 113-12 et L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation.
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