Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre IV : Diligences de l'administration / Section 4 : Echanges de données entre administrations
Article R114-9-7 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2023
Modifié par : Décret n°2023-361 du 11 mai 2023 - art. 1
Les données relatives à la traçabilité des échanges sont conservées pendant une durée de trente-six mois, sans préjudice des obligations de conservation incombant aux administrations destinataires des informations échangées. Elles sont mises à la disposition de l'intéressé par le responsable des échanges.
Les informations et données collectées en application du II de l'article L. 114-8 sont conservées en vue de l'information des personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage pour une durée ne pouvant excéder douze mois, sans préjudice de la durée de conservation des données du traitement mis en œuvre pour l'attribution de cette prestation ou de cet avantage.
Lorsqu'une personne a exprimé, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 114-8, son opposition à la poursuite d'un traitement de données à caractère personnel, les informations strictement nécessaires pour assurer le respect de son droit d'opposition peuvent être conservées à cette fin exclusive pour une durée comprise entre douze et vingt-quatre mois.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] En admettant que d'autres courriels présentant ce caractère aient été détruits prématurément en méconnaissance de l'article R. 114-9-7 du code des relations entre le public et l'administration, il ne peut être reproché à la commune d'Arvillard d'avoir refusé de transmettre des documents dont elle ne disposait plus (CE 24 février 2022, n° 447495).
Lire la suite…- Courriel·
- Commune·
- Maire·
- Élus·
- Document administratif·
- Justice administrative·
- Commissaire de justice·
- Échange·
- Délibération·
- Secret des correspondances
2. Conseil d'État, 10ème chambre, 24 février 2022, 447495, Inédit au recueil Lebon
[…] En sixième et dernier lieu, selon l'article R. 114-9-7 du code des relations entre le public et l'administration, « les données relatives à la traçabilité des échanges sont conservées pendant une durée de trente-six mois, sans préjudice des obligations de conservation incombant aux administrations destinataires des informations échangées. […]
Lire la suite…- Données·
- Cnil·
- Personnel·
- Caractère·
- Accès·
- Traitement·
- Connexion·
- Droits et libertés·
- Personne concernée·
- Justice administrative
[…] 2o Les services de l'Etat et celles des autres administrations mentionnées au 1o de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le nombre d'agents ou de salariés, exprimé en équivalent temps plein, est égal ou supérieur à cinquante. […] ; […] Art. 7. – Les informations pouvant être obtenues par l'intermédiaire d'API entreprises sont celles prévues à l'article R. 114-9-1 du même code.
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