Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION / Chapitre IV : Enquêtes publiques / Section 8 : Dispositions spécifiques à la protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
Article L134-35 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 46
Il peut être dérogé à l'accomplissement d'une enquête publique régie par les dispositions de l'article L. 134-1, lorsqu'elle est rendue obligatoire par les dispositions qui lui sont applicables :
1° Pour les opérations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et les servitudes qui leur sont associées ;
2° Pour les opérations qualifiées d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, les servitudes qui leur sont associées.
[…] L'article 4 modifie les articles L. 122-3-4 et L. 122-4 de ce code. […] ;enquête publique prévu à l'article L. 134-35 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'opération concernée devrait être soumise à une enquête publique qui ne relève ni du champ d'application des enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, ni de celui des enquêtes publiques régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
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