Article R113-8-1 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version18/06/2020

Entrée en vigueur le 18 juin 2020

Est créé par : Décret n°2020-732 du 15 juin 2020 - art. 1

Pour la délivrance d'une carte nationale d'identité, d'un passeport, d'un permis de conduire ou d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule, le demandeur peut justifier de son domicile par la production, à l'administration en charge de l'instruction de sa demande, d'une information permettant son identification auprès d'un fournisseur d'un bien ou d'un service attaché à ce domicile.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la liste de ces fournisseurs pour chacun des titres mentionnés ci-dessus après la conclusion d'une convention avec chacun de ces fournisseurs. Cette convention définit les conditions dans lesquelles le fournisseur de bien ou de service communique à l'administration, aux seules fins mentionnées à l'alinéa précédent, les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2020
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Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 29 octobre 2020

Ce décret instaurait à cet effet un nouvel article R. 113-8-1 au sein du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), que voici : « Pour la délivrance d'une carte nationale d'identité, d'un passeport, d'un permis de conduire ou d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule, le demandeur peut justifier de son domicile par la production, à l'administration en charge de l'instruction de sa demande, d'une information permettant son identification

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blog.landot-avocats.net · 17 juin 2020

Ce décret instaure à cet effet un nouvel article R. 113-8-1 au sein du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).

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