Article R343-3-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version21/10/2022

Entrée en vigueur le 21 octobre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1335 du 19 octobre 2022 - art. 3

Lorsque la Commission est saisie par la même personne de plusieurs demandes constituant entre elles une série au sens du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, ces demandes peuvent être jointes par décision du président de la Commission, en vue d'y répondre par un seul avis.
La Commission en informe le demandeur en lui précisant les demandes ainsi regroupées, celle qui sera transmise à l'administration concernée et instruite conformément à l'article R. 343-2. Elle invite le demandeur à informer les autres administrations concernées de cette saisine avant qu'elle rende son avis.
Les deux derniers alinéas de l'article R. 343-3-1 s'appliquent à l'avis ainsi émis.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 octobre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).