Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre V : Lutte contre la fraude
Article L115-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 112 (V)
Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d'une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l'article L. 100-3, ou un établissement public industriel et commercial l'a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d'une majoration :
1° De 40 % en cas de manquement délibéré ;
2° De 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.
La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l'aide.