Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Annexes / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre VI : Etrangers / Convention franco-polonaise du 11 février 1947 (Ratifiée le 30 septembre 1947 en exécution de la loi du 13 août 1947 et publiée par le décret du 18 décembre 1947)
Article Annexe 2, art. 3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1951
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Les bénéficiaires des dispositions des articles précédents ne pourront, en aucun cas prétendre à une pension à la charge du Gouvernement français au titre d'infirmités contractées antérieurement à leur incorporation soit dans l'une des forces françaises susvisées, soit dans l'armée nationale polonaise reconstituée en France.
Toutefois, cette disposition ne porte en rien atteinte à l'indemnisation des aggravations prévue par la législation française des pensions.
Toutefois, cette disposition ne porte en rien atteinte à l'indemnisation des aggravations prévue par la législation française des pensions.
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