Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Annexes / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre VI : Etrangers / Convention franco-tchécoslovaque du 1er décembre 1947 (Ratifiée le 24 octobre 1949, en exécution de la loi du 21 mars 1949 et publiée par le décret du 6 mai 1950)
Article Annexe 3, art. 1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1951
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires ou résistants français et de leurs ayants cause par la législation française sur les pensions militaires de décès et d'invalidité sont accordés, conformément aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent respectivement aux ressortissants tchécoslovaques ayant :
1° Servi dans l'armée française, à titre étranger ;
2° Fait partie des Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944, relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur ;
3° Fait partie de la Résistance française ou de la Résistance tchécoslovaque en France dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945.
Le bénéfice en est également accordé à leurs ayants cause.
1° Servi dans l'armée française, à titre étranger ;
2° Fait partie des Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944, relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur ;
3° Fait partie de la Résistance française ou de la Résistance tchécoslovaque en France dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945.
Le bénéfice en est également accordé à leurs ayants cause.
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