Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale / Chapitre Ier : Soins gratuits / Section 4 : Transfert des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier
Article A22 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 1953
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Les frais à la charge de l'Etat comprennent exclusivement :
1° La fourniture d'un suaire ;
2° La fourniture d'un cercueil répondant aux conditions prescrites par le décret n° 5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport de corps, modifié ;
3° La mise en bière ;
4° Le transport du corps de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile, quel que soit le ou les modes de transport utilisés, mais dans la limite de celui qui est le plus économique.
Le tarif applicable est celui de la classe la moins élevée d'après le tarif du concessionnaire local des pompes funèbres.