Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale / Chapitre Ier : Soins gratuits / Section 6 : Prestations sanitaires, médicaments, eaux minérales
Article A31 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/09/1975
Entrée en vigueur le 15 septembre 1975
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Modifié par : Arrêté 1975-09-15 art. 1 JORF 15 septembre 1975
Les médicaments pouvant être prescrits, délivrés et réglés au titre de l'article L. 155 sont les médicaments remboursables aux assurés sociaux du régime général de sécurité sociale en vertu des dispositions du Code de la santé publique et de ses textes d'application.
En ce qui concerne la durée des traitements, les médecins sont également tenus de se conformer aux dispositions en vigueur en matière de sécurité sociale.
En ce qui concerne la durée des traitements, les médecins sont également tenus de se conformer aux dispositions en vigueur en matière de sécurité sociale.
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