Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale / Chapitre Ier : Soins gratuits / Section 9 : Indemnités diverses
Article A38 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Modifié par : Arrêté 2000-05-15 art. 1 JORF 25 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
Le médecin rapporteur de la Commission supérieure des soins perçoit une indemnité mensuelle versée au titre du mois au cours duquel s'est tenue la séance de la commission, dont le montant varie en fonction du nombre de dossiers examinés pendant la séance, cette indemnité correspondant à l'ensemble des attributions lui étant dévolue par le présent code, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels il est, le cas échéant, exposé au cours de l'instruction des dossiers. Le montant de l'indemnité mensuelle est fixé ainsi qu'il suit, pour une séance au cours de laquelle ont été examinés :
- jusqu'à 10 dossiers : 457,35 euros ;
- de 11 à 20 dossiers : 762,25 euros ;
- plus de 20 dossiers : 914,69 euros.