Article A38 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951

Modifié par : Arrêté 2000-05-15 art. 1 JORF 25 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2000

Le médecin rapporteur de la Commission supérieure des soins perçoit une indemnité mensuelle versée au titre du mois au cours duquel s'est tenue la séance de la commission, dont le montant varie en fonction du nombre de dossiers examinés pendant la séance, cette indemnité correspondant à l'ensemble des attributions lui étant dévolue par le présent code, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels il est, le cas échéant, exposé au cours de l'instruction des dossiers. Le montant de l'indemnité mensuelle est fixé ainsi qu'il suit, pour une séance au cours de laquelle ont été examinés :

- jusqu'à 10 dossiers : 457,35 euros ;

- de 11 à 20 dossiers : 762,25 euros ;

- plus de 20 dossiers : 914,69 euros.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 9 décembre 2018

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