Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale / Chapitre V : Rééducation professionnelle
Article A56 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1951
Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Les invalides, les veuves pensionnées au titre du présent code et les ascendants des militaires morts pour la France peuvent être admis au bénéfice de la rééducation professionnelle chez l'employeur dans les conditions fixées aux articles A. 57 à A. 84.
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