Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale / Chapitre V : Rééducation professionnelle / Section 1 : Placement chez l'employeur sans contrat d'apprentissage
Article A58 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1951
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Version27/03/2004
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Modifié par : Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004
Lorsque les bénéficiaires définis à l'article A. 56 ne sont pas admis dans une école de reconversion professionnelle, ils peuvent être placés chez l'employeur, en vue de leur rééducation, qui est assurée sous la surveillance des offices départementaux, conformément aux dispositions des articles D. 432 et D. 475.
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