Article A64 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version29/04/1951

Entrée en vigueur le 29 avril 1951

Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951

Des allocations pour charges de famille sont servies aux bénéficiaires de la rééducation professionnelle dans des conditions fixées par l'office national, en faveur :
1° De l'enfant unique ;
2° De l'épouse lorsqu'il est établi qu'elle est effectivement à charge ou que les conjoints ne perçoivent à aucun titre l'allocation de salaire unique ;
3° Des parents réunissant les conditions d'âge et de santé exigées ;
4° De toute autre personne effectivement à charge et qui n'ouvre pas droit au bénéfice des prestations familiales.
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Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Sortie de vigueur le 9 décembre 2018
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