Article A65 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/04/1951

Entrée en vigueur le 29 avril 1951

Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951

Des crédits spéciaux destinés à permettre l'aide pécuniaire prévue aux articles A. 58, A. 63 et A. 64 aux bénéficiaires de la rééducation, sont ouverts aux budgets des offices départementaux par voie de subventions de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Les offices départementaux justifient de l'emploi de ces crédits et l'ordonnancement a lieu dans les conditions déterminées par l'article A. 242, relatif à la justification des opérations de recettes et de dépenses des agents comptables des offices départementaux (nomenclature des dépenses annexée au titre I, paragraphes 1° et 3°).
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Sortie de vigueur le 9 décembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).