Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale / Chapitre V : Rééducation professionnelle / Section 1 : Placement chez l'employeur sans contrat d'apprentissage
Article A66 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1951
Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Les offices départementaux adressent périodiquement un questionnaire aux employeurs, dans le but d'obtenir des renseignements sur les aptitudes des bénéficiaires de la rééducation, sur leurs progrès et leur conduite.
Les renseignements fournis peuvent donner lieu à une enquête sur place d'un délégué des offices.
Les renseignements fournis peuvent donner lieu à une enquête sur place d'un délégué des offices.
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