Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale / Chapitre V : Rééducation professionnelle / Section 1 : Placement chez l'employeur sans contrat d'apprentissage
Article A67 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1951
Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Tout invalide, veuve ou ascendant en rééducation, qui commet une faute grave, peut être exclu de l'atelier.
L'Office national statue sur avis de l'office départemental, après avoir entendu l'intéressé et l'employeur.
L'Office national statue sur avis de l'office départemental, après avoir entendu l'intéressé et l'employeur.
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