Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale / Chapitre V : Rééducation professionnelle / Section 2 : Placement chez l'employeur avec contrat d'apprentissage
Article A74 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Pour l'application de l'article L. 132, le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier, un ouvrier, un agriculteur et, d'une manière générale, toute personne exerçant un métier, une profession ou une fonction s'oblige à enseigner la pratique de son métier, de sa profession ou de sa fonction à un des bénéficiaires définis à l'article A. 56, qui s'oblige en retour à travailler chez lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenus.