Article A76 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/04/1951

Entrée en vigueur le 29 avril 1951

Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951

Le contrat d'apprentissage concernant les bénéficiaires de la rééducation définis à l'article A. 56 contient ;
1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile de l'employeur ;
2° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti ;
3° La justification de sa qualité d'invalide, de veuve pensionnée ou d'ascendant. Cette justification est faite pour les invalides à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, d'une copie du certificat modèle 15 ; pour les veuves et les ascendants, à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, du titre d'allocation provisoire d'attente ou d'un extrait de l'acte de décès du militaire portant la mention "Mort pour la France" ;
4° La date et la durée du contrat. Cette durée ne peut, en principe, être inférieure à six mois, ni supérieure à deux ans, sauf dérogation consentie par l'office national ;
5° Les conditions de logement, de nourriture, de prix et toutes autres arrêtées entre les parties ;
6° L'engagement pris par l'employeur de traiter l'apprenti avec les égards dus à une victime de la guerre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Sortie de vigueur le 9 décembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).