Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale / Chapitre V : Rééducation professionnelle / Section 2 : Placement chez l'employeur avec contrat d'apprentissage
Article A76 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1951
Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Le contrat d'apprentissage concernant les bénéficiaires de la rééducation définis à l'article A. 56 contient ;
1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile de l'employeur ;
2° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti ;
3° La justification de sa qualité d'invalide, de veuve pensionnée ou d'ascendant. Cette justification est faite pour les invalides à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, d'une copie du certificat modèle 15 ; pour les veuves et les ascendants, à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, du titre d'allocation provisoire d'attente ou d'un extrait de l'acte de décès du militaire portant la mention "Mort pour la France" ;
4° La date et la durée du contrat. Cette durée ne peut, en principe, être inférieure à six mois, ni supérieure à deux ans, sauf dérogation consentie par l'office national ;
5° Les conditions de logement, de nourriture, de prix et toutes autres arrêtées entre les parties ;
6° L'engagement pris par l'employeur de traiter l'apprenti avec les égards dus à une victime de la guerre.
1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile de l'employeur ;
2° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti ;
3° La justification de sa qualité d'invalide, de veuve pensionnée ou d'ascendant. Cette justification est faite pour les invalides à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, d'une copie du certificat modèle 15 ; pour les veuves et les ascendants, à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, du titre d'allocation provisoire d'attente ou d'un extrait de l'acte de décès du militaire portant la mention "Mort pour la France" ;
4° La date et la durée du contrat. Cette durée ne peut, en principe, être inférieure à six mois, ni supérieure à deux ans, sauf dérogation consentie par l'office national ;
5° Les conditions de logement, de nourriture, de prix et toutes autres arrêtées entre les parties ;
6° L'engagement pris par l'employeur de traiter l'apprenti avec les égards dus à une victime de la guerre.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.