Article A78 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/04/1951

Entrée en vigueur le 29 avril 1951

Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951

Aussitôt après avoir passé un contrat d'apprentissage, les bénéficiaires désignés à l'article A. 56 peuvent obtenir l'allocation prévue par l'article L. 132 qui leur est attribuée après décision de l'Office national, prise sur avis favorable de l'office départemental.
En cas de rejet, un droit de recours est ouvert aux intéressés auprès de l'Office national.
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Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Sortie de vigueur le 9 décembre 2018
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