Article A81 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version29/04/1951

Entrée en vigueur le 29 avril 1951

Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951

Chaque trimestre, le préfet, président de l'office départemental, fait établir un état comprenant :


1° Les noms, prénoms et domiciles des bénéficiaires de la rééducation ayant passé un contrat d'apprentissage et ayant été admis au bénéfice de l'allocation ;


2° Les noms, prénoms et domiciles des employeurs ;


3° Les attestations signées par ces derniers faisant connaître que les bénéficiaires de la rééducation dont il s'agit ont été régulièrement à leur service ou indiquant le nombre de jours pendant lesquels ils ont travaillé ;


4° Le montant du salaire quotidien ;


5° Le montant des allocations auxquelles les intéressés ont droit pour le trimestre écoulé.


Cet état est certifié exact par l'inspecteur du travail et le préfet et joint à l'appui des mandats de paiement délivrés par l'office départemental sur les crédits spéciaux alloués, à cet effet, par l'Office national.

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Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Sortie de vigueur le 9 décembre 2018

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