Article A88 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version29/04/1951

Entrée en vigueur le 29 avril 1951

Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951

Il appartient à l'intéressé de faire la preuve de la relation de cause à effet entre le fait de service et la blessure ou la maladie invoquée.


Cette preuve peut être administrée par tous moyens.


Elle peut résulter notamment des renseignements extraits d'un registre de constatations tenu dans les préfectures pour l'ensemble de chaque département, dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans celles où les circonstances ont exigé la tenue d'un tel registre.

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Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Sortie de vigueur le 9 décembre 2018
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